C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
8. Un organisme peut, à des fins de chasse à l’orignal durant la période de chasse avec les engins de chasse de type 13, déterminer, par règlement, le nombre maximum de groupes de chasseurs à l’orignal qui peuvent être admis simultanément dans chaque secteur qu’il a établi et le nombre autorisé de chasseurs par groupe, à la condition de le faire pour l’ensemble de la ZEC et pour toute la durée de la période de chasse avec des engins de ce type.
Le nombre de groupes de chasseurs qui peuvent être admis simultanément pour chacun des séjours dont la durée est prévue à l’article 13, doit être égal ou supérieur à celui établi au moyen de la formule suivante:

Nombre de groupes = Superficie de la ZEC en km2
de chasseurs ________________________________

(durée en jours de la période de
chasse à l’orignal avec engin
de chasse de type 13) x 3
D. 1255-99, a. 8; D. 485-2004, a. 3.